P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
1. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«carburant diesel» : le carburant diesel, le carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5) ou le carburant diesel contenant du biodiesel (B6‑B20) respectivement au sens des normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.517-2020 «Carburant diesel», CAN/CGSB-3.520-2020 «Carburant diesel contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5)» et CAN/CGSB-3.522-2020 «Carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20)»;
«contenu à faible intensité carbone» : un contenu liquide pouvant être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel et fabriqué à partir de matière admissible;
«distributeur» :
1°  un fabricant qui, au Québec, approvisionne un grossiste ou un détaillant d’essence ou de carburant diesel ou qui vend au détail de l’essence ou du carburant diesel au Québec;
2°  une personne qui apporte ou fait apporter de l’essence ou du carburant diesel au Québec et qui approvisionne un grossiste ou un détaillant d’essence ou de carburant diesel au Québec ou qui vend au détail de l’essence ou du carburant diesel au Québec;
«essence» : l’essence automobile ou l’essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E-11-E15) respectivement au sens des normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.5-2016 «Essence automobile» et CAN/CGSB 3.511 2016 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E11‑E15)»;
«essence de qualité supercarburant» : essence respectant le rendement à la détonation de l’essence tel que spécifié dans les normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.5-2016 «Essence automobile» ou CAN/CGSB‑3.511‑2016 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E11‑E15)» pour un indice antidétonant (IOR + IOM)/2 minimum de 91,0;
«fabricant» : une personne qui fabrique de l’essence ou du carburant diesel, y compris une personne qui utilise des procédés de raffinage ou de mélange, sauf une personne qui modifie de l’essence ou du carburant diesel uniquement par l’ajout d’additifs;
«intensité carbone» : la quantité de gaz à effet de serre émise pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible par rapport à l’énergie produite lors de sa combustion, exprimée en grammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalent par mégajoule d’énergie produite;
«matière admissible» :
1°  une matière organique;
2°  une matière résiduelle au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO 2).
Une matière provenant de l’arbre de palmier à huile ne peut être considérée comme une matière admissible.
D. 1502-2021, a. 1.
En vig.: 2021-12-30
1. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«carburant diesel» : le carburant diesel, le carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5) ou le carburant diesel contenant du biodiesel (B6‑B20) respectivement au sens des normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.517-2020 «Carburant diesel», CAN/CGSB-3.520-2020 «Carburant diesel contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5)» et CAN/CGSB-3.522-2020 «Carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20)»;
«contenu à faible intensité carbone» : un contenu liquide pouvant être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel et fabriqué à partir de matière admissible;
«distributeur» :
1°  un fabricant qui, au Québec, approvisionne un grossiste ou un détaillant d’essence ou de carburant diesel ou qui vend au détail de l’essence ou du carburant diesel au Québec;
2°  une personne qui apporte ou fait apporter de l’essence ou du carburant diesel au Québec et qui approvisionne un grossiste ou un détaillant d’essence ou de carburant diesel au Québec ou qui vend au détail de l’essence ou du carburant diesel au Québec;
«essence» : l’essence automobile ou l’essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E-11-E15) respectivement au sens des normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.5-2016 «Essence automobile» et CAN/CGSB 3.511 2016 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E11‑E15)»;
«essence de qualité supercarburant» : essence respectant le rendement à la détonation de l’essence tel que spécifié dans les normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.5-2016 «Essence automobile» ou CAN/CGSB‑3.511‑2016 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E11‑E15)» pour un indice antidétonant (IOR + IOM)/2 minimum de 91,0;
«fabricant» : une personne qui fabrique de l’essence ou du carburant diesel, y compris une personne qui utilise des procédés de raffinage ou de mélange, sauf une personne qui modifie de l’essence ou du carburant diesel uniquement par l’ajout d’additifs;
«intensité carbone» : la quantité de gaz à effet de serre émise pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible par rapport à l’énergie produite lors de sa combustion, exprimée en grammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalent par mégajoule d’énergie produite;
«matière admissible» :
1°  une matière organique;
2°  une matière résiduelle au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO 2).
Une matière provenant de l’arbre de palmier à huile ne peut être considérée comme une matière admissible.
D. 1502-2021, a. 1.